Québec - Site du Le Réseau sur le vieillissement et les changements démographiques (RVCD).
La mission du RVCD est d’assurer une observation continue de l’environnement du vieillissement et des changements démographiques au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde pour en faire une analyse pertinente à la prise de décision stratégique et favoriser le partage et le transfert de connaissances entre les intervenants appelés à travailler dans ce domaine.
Nous avions évoqué, il y a quelques temps, dans un texte intitulé Supprimer une liberté, est-ce lutter contre la maltraitance... ou maltraiter ? l’article 23 de la loi « relative à l’adaptation de la société au vieillissement ».
Le débat continue avec ci-dessous, l’éditorial de l’Actualité juridique Famille de mai 2015 (éditions Dalloz), où l’avocat et docteur en droit Diégo Pollet pointe le caractère discriminant de cet article, qui supprime le droit de donner ou léguer aux "intervenants à domicile".
Le projet de loi « relatif à l’adaptation de la société au vieillissement » est sur le point de passer en deuxième lecture au Palais Bourbon.
On y trouve de très bonnes choses, mais aussi un article 23 qui interdit à toute personne se faisant aider à domicile de faire une donation ou un legs au salarié ou au bénévole aidant.
Sont ainsi concernées, d’un côté les personnes handicapées ou âgées ayant besoin d’une assistance pour la vie quotidienne, de l’autre, les auxiliaires de vie et autres employés de maison, même non rémunérés.
Ce nouvel interdit s’imposera ainsi à toute personne dite « dépendante », même si sa santé mentale n’est en rien diminuée.
L’intention du législateur est louable en soi et se trouve clairement indiquée dans ce titre : « Protection des personnes handicapées et des personnes âgées fragiles ». Il est vrai qu’il n’est pas rare que des intervenants à domicile soient justement suspectés de captation financière au détriment de personnes particulièrement vulnérables, sous forme de donation ou de testament.
Mais qui sont donc les personnes visées par cette loi ? La réponse peut se mettre en forme d’équation : handicapés ou vieux = dépendants = fragiles mentalement. Et la conclusion tirée de cette arithmétique étrange est que toute personne dépendant d’une aide à domicile pour vivre normalement est réputée mentalement a"aiblie. Pour la protéger, il faudrait donc lui interdire de donner.
Or, chacun sait qu’on peut dépendre physiquement d’une aide extérieure sans pour autant être mentalement « fragile ». On peut aussi revendiquer, malgré un handicap physique et la dépendance matérielle en découlant, la liberté de s’attacher à la personne de son choix, notamment à celle qui m’aide à vivre et partage mon intimité au long des jours. Bien des personnes dépendantes, y compris parfois disposant d’une famille proche, n’ont plus d’autre lien social régulier que la visite de leur auxiliaire de vie. Cet attachement n’est certes pas toujours dépourvu d’ambiguïté ; mais l’argent ne vient-il pas troubler la pureté des beaux sentiments dans nombre de relations ordinaires ? La seule manière forte restant aux personnes dépendantes disposant de quelques biens pour manifester leur reconnaissance ou leur affection est souvent de donner de leur vivant ou à leur mort. Au nom de quelle valeur supérieure le leur interdirait-on ?
En vérité, la valeur formant ressort caché de la loi future est la protection des héritiers présomptifs. Elle traduit un retour spectaculaire à une époque révolue où le patrimoine familial retenait beaucoup plus l’attention que les libertés individuelles. Après tout, donner le pas à la famille sur l’individu correspond à un choix qui pouvait se débattre ; mais il aurait convenu que la représentation nationale en discute ouvertement, et non sous le maquillage de la protection de personnes présumées fragiles. Or, l’article 23 en cause n’a donné lieu à aucun débat sur ce terrain.
Cette discussion s’imposait d’autant plus que, en assimilant la généralité des personnes handicapées ou âgées à des sujets mentalement faibles, ce texte est discriminatoire. Il est aussi mensonger en s’appuyant sur une équivalence évidemment fausse médicalement. Il pousse la logique jusqu’à interdire ce que même des personnes en curatelle, et aussi en tutelle sous certaines conditions, sont en droit de faire aujourd’hui.
Certes, il convient de protéger de la maltraitance financière les personnes authentiquement fragiles, et sans doute aussi leurs héritiers possibles. Mais notre droit est déjà équipé pour ce faire (droit des successions, action en annulation pour insanité d’esprit, période suspecte de deux ans précédant le prononcé d’une tutelle ou d’une curatelle, action en abus de faiblesse). Ce droit-là pouvait toujours être renforcé au besoin, pour protéger plus sans déshumaniser.
Il est regrettable que l’adaptation législative bienvenue de la société au vieillissement soit ainsi ternie par cet article 23 qui stigmatise les personnes handicapées ou âgées et écorne un peu plus l’image de la France pays des libertés. Sa constitutionnalité devra être interrogée.
Diégo Pollet Avocat à la Cour, Docteur d’État en droit